Ed:27/04/2014

La Convention de Genève de 1929

(Source: Rapport du Général Buisson)

C'est  la "Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre" signée le 27 juillet 1929 par les représentants de 47 états qui constitue le statut du prisonnier et qui régit la captivité de guerre.

Les dispositions essentielles

  • Art 2: Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la puissance détentrice et non des unités ou des individus qui les ont capturés. La puissance détentrice est représentée par l'autorité militaire. Les prisonniers doivent être traités en tout temps avec humanité et les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
  • Art 4: La puissance détentrice est tenue de pourvoir à leur entretien.
  • Art 3: Ils ont droit  au respect de leur personnalité et de leur honneur et conservent leur pleine capacité civile.
  • Art 10: Les prisonniers de guerre seront logés dans des bâtiments où dans des baraquements présentant toutes garanties possibles d'hygiène et de salubrité. Les locaux devront entièrement être à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés. Quant aux dortoirs, ils seront les mêmes que pour les troupes de dépôts de la puissance détentrice.
  • Art 11 : La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera équivalente en qualité et en quantité à celles des troupes de dépôts. De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé.
  • Art 12: L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis au prisonnier de guerre par la puissance détentrice.
  • Art 16 :Les belligérants encourageront le plus possible les distractions intellectuelles et sportives organisées par les prisonniers de guerre.
  • Art 27: Elle peut employer comme travailleurs les prisonniers de guerre valides, à l'exception des officiers. Les sous-officiers ne peuvent être astreints qu'à des travaux de surveillance, à moins qu'ils ne fassent la demande expresse d'une occupation rémunératrice.
  • Art 32 : Il est interdit d'employer les prisonniers de guerre à des travaux insalubres ou dangereux.
  • Art 75: Sauf stipulations recommandées dans les conventions d'armistices au sujet du rapatriement des prisonniers de guerre, ce rapatriement s'effectuera dans le plus bref délai après la conclusion de la paix.

"La France, après avoir signé la Convention, se devait évidemment de remplir les engagements qu'elle avait solennellement contractés. Elle a éprouvé parfois des difficultés, mais le mérite lui sera certainement reconnu d'avoir gardé, hors de toute considération, la Convention pour guide afin de remplir scrupuleusement son devoir international et de faire honneur à sa signature.

Mais la Convention ne saurait suffire pour conduire une captivité. Plus encore qu'en 1914-1918, les captivités de 1940-1948 ont été marquées par de grandes masses de prisonniers et une longue durée , qui aura compté jusqu'à sept années pour les prisonniers allemands en U.R.S.S. Il est évident, que l'administration, l'entretien , la garde et la mise au travail de telles masses demandent de l'ordre, de la méthode et surtout de puissants moyens en personnel, matériel, approvisionnements, installations, etc...Tout cela ne s'improvise pas, même avec le temps, car ici le temps pris sur la captivité est du temps irrémédiablement perdu.Il faut  au moins prévoir dès le temps de paix l'organisation d'un Service des prisonniers de guerre, de sorte que tout soit prêt ou susceptible de l'être à bref délai au moment du besoin.   ..

Il n'existait pas en France (comme sans doute en beaucoup d'autres pays), lors de l'ouverture des hostilités en septembre 1939, aucun

règlement  récent sur les prisonniers de guerre. la Convention du 27 juillet 1929 était passée inaperçue et s'était perdue dans son isolement."

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